J.O. 243 du 19 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 octobre 2007 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte


NOR : AGRG0768542A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 251-1 à L. 251-21 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural,

Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


La lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, dénommé ci-après : « organisme », est obligatoire sur tout le territoire national.

Article 2


Tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu en cas de présence ou de suspicion de présence de cet organisme d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.


Chapitre II

Définition du périmètre de lutte


Article 3


Dès confirmation de la présence de cet organisme, il est délimité trois zones qui constituent le périmètre de lutte :

a) Une zone focus d'une distance minimale de 1 kilomètre autour du champ dans lequel a été capturé l'organisme ;

b) Une zone de sécurité d'une distance minimale de 5 kilomètres autour de la zone focus ;

c) Une zone tampon d'une distance minimale de 34 kilomètres autour de la zone de sécurité.


Chapitre III

Renforcement de la surveillance


Article 4


Un dispositif de piégeage en réseau est mis en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, dans le périmètre de lutte afin d'évaluer précisément la situation phytosanitaire à partir du point de découverte.

Un recensement des cultures de plantes hôtes permet de fixer le nombre de pièges à mettre en place dans la zone de sécurité et la zone tampon.


Chapitre IV

Mesures de lutte


Article 5


La zone focus fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

- interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l'état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite période peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

- interdiction de déplacement de terre agricole en dehors de cette zone ;

- obligation de nettoyage à l'intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant cette zone ;

- interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite date peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

- obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée ;

- obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ;

- obligation de contrôle maximal des graminées adventices dans les cultures d'été les trois années suivant la découverte de la contamination, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, selon les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- en application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la présente lutte à l'aide d'insecticides est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse.

Article 6


La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

- obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- en application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la présente lutte à l'aide d'insecticides est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse ;

- obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

- obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.

Article 7


Dans la zone tampon, il est recommandé d'effectuer un assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.


Chapitre V

Définition d'un périmètre de lutte générale


Article 8


Si, à l'issue de la mise en oeuvre de la surveillance du territoire, ou en application de l'article 4 du présent arrêté, la présence de cet organisme a été mise en évidence en constituant de multiples foyers proches géographiquement au cours de trois années consécutives, il peut alors être défini un « périmètre de lutte générale ».

Article 9


Le « périmètre de lutte générale » est constitué de l'ensemble des périmètres de lutte des différents foyers déclarés au cours des trois années consécutives, tels que définis par l'article 3 du présent arrêté. Il est établi sur la base d'une évaluation du risque phytosanitaire réalisée par le Laboratoire national de la protection des végétaux (LNPV).

Article 10


Une surveillance renforcée est mise en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, sur une distance de 20 kilomètres autour du périmètre de lutte générale.

Article 11


Sans préjudice des mesures de lutte prévues aux articles 5 et 6, le périmètre de lutte générale fait l'objet d'une obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.


Chapitre VI

Résultat du renforcement de la surveillance


Article 12


En cas de découverte de l'organisme dans un autre lieu que le lieu initial de capture de l'organisme au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l'article 4, un nouveau périmètre de lutte est défini conformément à l'article 3.

Article 13


Le périmètre est déclaré indemne de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si, pendant deux années consécutives, la surveillance réalisée n'a pas permis la détection de cet organisme.


Chapitre VII

Dispositions finales


Article 14


Des arrêtés préfectoraux précisent les caractéristiques des différentes zones définies aux articles 3 et 9 et les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte définies aux articles 5, 6 et 11.

Article 15


L'arrêté du 22 août 2002 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte modifié et l'arrêté du 9 février 2006 relatif à un complément du dispositif de lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont abrogés.

Article 16


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal